Article D723-210 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-379 1963-04-06 art. 55

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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