Article D723-210-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent comptable.

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Sortie de vigueur le 29 septembre 2021
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