Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 3 : Le directeur comptable et financier / Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier et des délégués du directeur comptable et financier
Article D723-210-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au directeur comptable et financier.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués du directeur comptable et financier.