Article D723-232 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version08/05/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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