Article D723-234 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version26/06/2009
>
Version01/01/2014
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).