Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités / Sous-section 1 : Contrôle par l'administration
Article R724-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version19/07/2010
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, notamment le service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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