Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités / Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités
Article D724-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions.
II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.
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[…] L'intimée fait valoir, sur la forme, qu'elle a respecté le formalisme du contrôle conformément aux dispositions des articles D. 724-6 à D. 724-12 du code rural ; sur le fond, que la SICA admet que les remboursements de frais sont versés en l'absence de justificatifs, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 741-10 du code rural ; que, s'agissant de Monsieur E X, il exerce de fait la direction de la SICA et doit être requalifié de salarié ; que ses frais professionnels, qui représentent le poste de remboursement le plus élevé de la société, doivent être réintégrés pour les montants excédant le barème fiscal.
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 16/00425
[…] — Si elle ne remet pas en cause l'application des dispositions des articles L. 724-7, D. 724-12 et D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, elle souligne en revanche que ces dernières ne comportent aucune notion d'obligation.
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