Article R725-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions11


1Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/00817
Infirmation partielle

[…] W EU CD LP épouse R […] Quant à l'article 725-7 du code rural, il n'a pas davantage vocation à s'appliquer à des poursuites pour travail dissimulé, rappel étant fait que si cet article prévoit une prescription triennale des cotisations, il prévoit également une exception en cas de fraude ce qu'a justement relevé le tribunal.

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  • Nationalité française·
  • Département·
  • Pénal·
  • Comptable·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Usage de faux·
  • Partie civile·
  • Compte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-25.850, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'en constatant que ces mises en demeure n'avaient pas été réceptionnées par leur destinataire, lequel n'était pas allé les chercher, pour en déduire la nullité de la contrainte en ce qu'elle porte sur les années 2009 et 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.725-6 et R.725-7 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Réception·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Opposition·
  • Lettre recommandee·
  • Pêche maritime

3Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/00817
Infirmation partielle

[…] W EU CD LP épouse R […] Quant à l'article 725-7 du code rural, il n'a pas davantage vocation à s'appliquer à des poursuites pour travail dissimulé, rappel étant fait que si cet article prévoit une prescription triennale des cotisations, il prévoit également une exception en cas de fraude ce qu'a justement relevé le tribunal.

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  • Nationalité française·
  • Département·
  • Pénal·
  • Comptable·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Usage de faux·
  • Partie civile·
  • Compte
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