Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 2 : Contrainte
Article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
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Décisions • 92
[…] La caisse de la M. S.A. soutient que l'opposition formée par M me X le 22 décembre 2017 est irrecevable en ce qu'elle a été effectuée après le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu aux articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R725-9 alinéa 2 du Code rural et de la pêche que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel de trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article 725-8 ; que l'opposition doit être motivée ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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