Article R725-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/11/2012
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 19

L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.050, Inédit,rectifié par un arrêt du 8 octobre 2015.
Rejet

[…] L. 725- 3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, […] ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […] la cour d'appel a qualifié de titre exécutoire des contraintes dépourvues d'une telle qualité et a violé les articles L.725-12 et R.725-12 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Union européenne·
  • Opposition·
  • Pêche maritime·
  • Tiers détenteur·
  • Charte·
  • Liberté d'association·
  • Champ d'application

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, […] ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […] la cour d'appel a qualifié de titre exécutoire des contraintes dépourvues d'une telle qualité et a violé les articles L. 725-12 et R. 725-12 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Article 34, § 1·
  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne·
  • Pratiques commerciales des entreprises agriculture·
  • Pratiques commerciales des entreprises·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Protection des consommateurs·
  • Régime de protection sociale·
  • Assurances des non-salariés·
  • Violation Union européenne·
  • Caractère obligatoire
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