Article R725-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 13 juin 2012, n° 10/04529
Confirmation

[…] — la notification de l'indu, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences posées par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, repris par les articles R.725-22 à R.725-22-4 du Code rural, la motivation étant détaillée, sur la cause, la nature et le montant de l'indu, la mise en demeure contenant les réponses faites aux observations de la société C.M. C. de la Baie de Morlaix ;

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