Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 5 : Dispositions communes
Article R725-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4
Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 13 juin 2012, n° 10/04529
[…] — la notification de l'indu, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences posées par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, repris par les articles R.725-22 à R.725-22-4 du Code rural, la motivation étant détaillée, sur la cause, la nature et le montant de l'indu, la mise en demeure contenant les réponses faites aux observations de la société C.M. C. de la Baie de Morlaix ;
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