Article R725-22-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2006
>
Version10/09/2012
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15.002, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Mutualité sociale·
  • Tarification·
  • Facturation·
  • Tableau·
  • Établissement·
  • Hospitalisation·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/00231
Infirmation

[…] Toutes ces notifications mentionnent en effet en application de l'article R 725-22-1 du code rural la somme à rembourser, que le professionnel de santé dispose d'un délai de 2 mois pour saisir la CRA de la MSA et pour faire valoir ses observations, et qu'à défaut de paiement et d'exercice des recours la caisse sera fondée à poursuivre le paiement par contrainte, après envoi d'une mise en demeure de payer mentionnée à l'article R 725-22-2 du code rural et de la pêche maritime. Comme vu supra ces notifications d'indus aux appelantes les 28 juin et 9 novembre 2017 ne sont pas soumis à l'exigence imposée par la jurisprudence d'une signature du directeur de l'organisme et/ou d'une délégation de signature.

 Lire la suite…
  • Prescription médicale·
  • Notification·
  • Facturation·
  • Thérapeutique·
  • Surveillance·
  • Facture·
  • Charte·
  • Indemnité kilométrique·
  • Santé·
  • Infirmier

3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 20 avril 2011, n° 09/05589
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L 133-4 du Code de la sécurité sociale, L 725-3-1, R 725-22-1 et R 725-22-2 du Code rural, applicables à l'espèce s'agissant d'indus recouvrés par des caisses de mutualité sociale agricole, en cas d'inobservation des règles de facturation des actes, prestations et produits relevant notamment des dispositions de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale la notification de l'indu correspondant est envoyée à l'établissement par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la cause, […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Facturation·
  • Hospitalisation·
  • Mise en demeure·
  • Anesthésie·
  • Contrôle·
  • Cliniques·
  • Médecin·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).