Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Article R725-22-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 14
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
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Décisions • 11
[…] Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1du code de la sécurité sociale, R. 725-22-1 et R. 725-22-2 du code rural et des pêches maritimes, ensemble l'article1315 du code civil ; […]
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[…] Toutes ces notifications mentionnent en effet en application de l'article R 725-22-1 du code rural la somme à rembourser, que le professionnel de santé dispose d'un délai de 2 mois pour saisir la CRA de la MSA et pour faire valoir ses observations, et qu'à défaut de paiement et d'exercice des recours la caisse sera fondée à poursuivre le paiement par contrainte, après envoi d'une mise en demeure de payer mentionnée à l'article R 725-22-2 du code rural et de la pêche maritime. Comme vu supra ces notifications d'indus aux appelantes les 28 juin et 9 novembre 2017 ne sont pas soumis à l'exigence imposée par la jurisprudence d'une signature du directeur de l'organisme et/ou d'une délégation de signature.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 20 avril 2011, n° 09/05589
[…] Aux termes des articles L 133-4 du Code de la sécurité sociale, L 725-3-1, R 725-22-1 et R 725-22-2 du Code rural, applicables à l'espèce s'agissant d'indus recouvrés par des caisses de mutualité sociale agricole, en cas d'inobservation des règles de facturation des actes, prestations et produits relevant notamment des dispositions de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale la notification de l'indu correspondant est envoyée à l'établissement par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la cause, […]
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