Article R725-22-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/12/2006
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Version26/06/2009
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Version10/09/2012

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6

La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

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