Article R725-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 14

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
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