Article R731-68 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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Décisions60


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu que pour le surplus, il convient de rappeler qu'en application de l'article R731-68 du Code rural et de la pêche maritime, ' toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R731-66 est majorée de 5% ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations' ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Retard·
  • Mutualité sociale·
  • Directeur général·
  • Délégation de pouvoir

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 mars 2019, n° 17/01976
Confirmation

[…] Elle soutient que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux dispositions des articles D.731-20 (devenu R.731-20) du code rural et de la pêche maritime , étant observé que M. […] de sorte que les cotisations ont été successivement calculées sur la base de 'l'assiette de l'année précédente' pour l'année 2014 et sur une assiette équivalente à '30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année 2015" pour l'année 2015, 'majorée de 25%' et qu'en l'absence de tout versement, des majorations de retard ont été appliquées conformément aux dispositions de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime .

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  • Cotisations·
  • Activité non salariée·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Salarié agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Auto-entrepreneur·
  • Collégialité·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2012, n° 10/03832
Infirmation partielle

[…] N'ayant pas réglé aux termes prévus, diverses cotisations sur salaires des années 1998 à 2000, des 1 er , 2 e et 3 e trimestre 2001, des 2 e et 3 e trimestres 2002 et du 3 e et 4 e trimestre 2005, ainsi que les cotisations dues au titre de son activité non agricole pour les exercices 1996 à 2002, il faisait l'objet de diverses mises en demeure, aux termes desquelles lui étaient appliquées les majorations prévues à l'article R 731-68 du code rural.

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  • Cotisation salariale·
  • Commission·
  • Prescription·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Pénalité·
  • Reconnaissance de dette·
  • Remise·
  • Côte·
  • Titre
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