Article R731-70 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version15/02/2023
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Version14/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 2

I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.
II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :
a) La référence au II de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 731-68 du présent code ;
b) La référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
c) Les références aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-22-1 du présent code ;
d) La référence à l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-13 du présent code.

Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Commentaires5


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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Décisions6


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/02121
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Remise·
  • Sécurité sociale·
  • Franche-comté·
  • Dilatoire·
  • Commission·
  • Bonne foi·
  • Jugement

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/02122
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Remise·
  • Sécurité sociale·
  • Franche-comté·
  • Dilatoire·
  • Jugement·
  • Prescription·
  • Commission

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/02120
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'une décision de justice lorsqu'elle arrête un montant de cotisations et majorations, ou valide une contrainte régulièrement signifiée ne suspend pas pour autant le cours des majorations qui continuent à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article R. 731 -70 du code rural, tant que le montant du principal n'a pas été intégralement acquitté par l'assuré ;

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Remise·
  • Sécurité sociale·
  • Franche-comté·
  • Dilatoire·
  • Commission·
  • Bonne foi·
  • Jugement
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