Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations / Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels
Article D731-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
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[…] La cour relève comme l'ont fait les premiers juges que la MSA ne justifie pas avoir mis à disposition de Mme [Z] l'imprimé de déclaration des revenus professionnels conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre de l'agriculture comme elle en a l'obligation en application des dispositions de l'article D. 731-18 du code rural et de la pêche maritime.
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 22/00174
[…] En ce qui concerne les bases d'assiette et les taux de cotisations appliqués, M. [B] n'a pas effectué ses déclarations de revenus agricoles annuelles sous les formes et délais prévus par l'article D. 731-18 du code rural.
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