Article D731-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-268 du 12 avril 2023 - art. 1

L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 17 juin 2022, n° 20/02489
Infirmation partielle

[…] La cour relève comme l'ont fait les premiers juges que la MSA ne justifie pas avoir mis à disposition de Mme [Z] l'imprimé de déclaration des revenus professionnels conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre de l'agriculture comme elle en a l'obligation en application des dispositions de l'article D. 731-18 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Production·
  • Professionnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vice de forme·
  • Affiliation·
  • Formalités

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 22/00174
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les bases d'assiette et les taux de cotisations appliqués, M. [B] n'a pas effectué ses déclarations de revenus agricoles annuelles sous les formes et délais prévus par l'article D. 731-18 du code rural.

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  • Associations·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Cheval·
  • Équidé·
  • Activité·
  • Affiliation·
  • Exploitation·
  • Mise en demeure·
  • Recours
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