Article D731-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2015
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Version21/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014 - art. 1

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.


Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 21 mars 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Contrainte·
  • Culture·
  • Profession

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 14/04195
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Indivision·
  • Contrainte·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Profession
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