Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité / Sous-paragraphe 1 : Champ d'application de la cotisation de solidarité
Article D731-35 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1
La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, n° 15/21241
[…] Attendu que la caisse répond que la radiation a eu pour effet de qualifier le requérant comme cotisant de solidarité ; que ce statut est régi par les articles L 731-23 et D 731-35 du code rural qui prévoient notamment que la cotisation de solidarité est calculée en pourcentage des revenus professionnels, et qu'à défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire ;
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