Article D731-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1

La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, n° 15/21241
Infirmation partielle

[…] Attendu que la caisse répond que la radiation a eu pour effet de qualifier le requérant comme cotisant de solidarité ; que ce statut est régi par les articles L 731-23 et D 731-35 du code rural qui prévoient notamment que la cotisation de solidarité est calculée en pourcentage des revenus professionnels, et qu'à défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire ;

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  • Cotisations·
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