Article D731-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2013
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Version08/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1032 2003-10-29 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14.

Les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 8 juillet 2017
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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Conformément à l'article D. 731-37 du code rural et de la pêche maritime, les montants perçus en qualité de membre de chambre d'agriculture doivent donc figurer dans la déclaration de revenus mentionnée et adressée à la mutualité sociale agricole (MSA). […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 16 juin 2022

Le I de l'article 8 de la loi susvisée modifiant l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale a en effet élargi la notion de collaborateurs occasionnels aux « personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel ». […] Conformément à l'article D. 731-37 du code rural et de la pêche maritime, les montants perçus en qualité de membre de chambre d'agriculture doivent donc figurer dans la déclaration de revenus mentionnée et adressée à la mutualité sociale agricole (MSA). Au terme de 6 années de fonctionnement, il lui demande de bien vouloir rappeler les objectifs justifiant cette mesure mais surtout d'en dresser un bilan.

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 28 mai 2013, n° 11/02415
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas non plus fondé à s'opposer au paiement de cotisations au motif qu'il ne tirerait aucun revenu de son exploitation. L'absence de revenus ne peut, en effet, dispenser Y d'exploitation du paiement de cotisations mais justifie seulement que celles-ci soient calculées selon une assiette de revenus minimum conformément aux dispositions des articles D 731-37 et D 731-31 du code rural.

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  • Revenu·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2019, n° 17/03872
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] le premier juge ayant d'une part, retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, et d'autre part, […] en a exactement déduit que la caisse était bien fondée à déterminer forfaitairement, conformément aux articles D 731-37 et D 731-31, le taux de cotisation des différentes assurances sociales, de la CSG et la CRDS, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 2 octobre 2015, n° 14/01560
Confirmation

[…] La caisse de mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse (ci-après dénommée la caisse MSA), agissant sur le fondement des dispositions des articles L. 731-14 et suivants, L. 731-23, D. 731-17 et suivants, D. 731-37 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, a émis le 17 mai 2013 une contrainte à l'encontre de M. X Y, exerçant une activité de chef d'exploitation agricole, pour une somme totale de 4.106,71 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement, correspondant aux cotisations sociales non salariés agricoles pour l'année 2012.

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