Article D731-40 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version08/07/2017
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Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1032 2003-10-29 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1

Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2017
Sortie de vigueur le 15 avril 2023
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