Article D731-42 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2013
>
Version15/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1032 2003-10-29 art. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.


En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 avril 2023

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] des articles 731 -14 et 731 -17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731 -14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731 -32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D . 731 - 42 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).