Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité / Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité
Article D731-42 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
[…] des articles 731 -14 et 731 -17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731 -14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731 -32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D . 731 - 42 […]
Lire la suite…