Article D731-45 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1031 2003-10-29 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1

La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 8 juillet 2017
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

En application des articles L. 731-14 et L. 731-16 du code rural, ces personnes voient leur cotisation de solidarité calculée la première année sur les revenus de l'année n afin de neutraliser les revenus professionnels correspondant à leur statut de chef d'exploitation. […] auprès du régime de protection sociale agricole, d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels qu'elles retirent de leurs activités. […] Ensuite et en application de l'article D. 731-45, la cotisation de solidarité fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 juin 2018, n° 16/00826

[…] — condamné M me Y à payer à la mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 11.229,52 € correspondant à la cotisation de solidarité relative aux années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'aux majorations de retard afférentes, et ce conformément aux articles L731-23, .D731-34 et D731-45 du code rural et maritime . […] — condamner M me Y au paiement de la somme de 11.854,93 € correspondant à la cotisation de solidarité relative aux années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'aux majorations de retard afférentes, et ce conformément aux articles 1-731-23, 0731-34 et D73145 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 février 2010, n° 09/00876
Infirmation

[…] L'article D.731-45 du Code rural, en sa rédaction applicable en la cause, édicte en effet que 'la cotisation due par les personnes visées à l'article L.731-23 du Code rural… est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L.731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due'.

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3Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2013, n° 12/00471
Confirmation

[…] termes des dispositions de l'article L731-23 du code rural et de la pêche maritime « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731 -14, […] l' application des dispositions des articles D 731 -34 du même code (importance minimale de l'exploitation pour être assujetti à la cotisation de solidarité) , D731 […]

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