Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité / Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette
Article D731-46 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1
L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.