Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité / Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité
Article D731-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1
Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
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[…] Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Pourvoi n° D 19-19.376 […] que M. A… ne bénéficiait pas de la CMUC au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, seules dates pouvant être prises en considération pour ouvrir droit à exonération au sens de l'article D. 731-47 du code rural.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 janvier 2024, n° 22/00409
[…] L'article D. 731-47 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que : 'Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
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