Article D731-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/06/2008
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Version10/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-1019 du 18 octobre 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 3

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2022

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