Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article D731-89 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,8 %.
Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
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[…] Elle conteste être redevable des cotisations assurance maladie, exposant qu'aux termes de l'article L 731-30 du code rural et de la pêche maritime la cotisation à un régime d'assurance maladie est obligatoire mais que l'assuré n'est pas tenu d'adhérer à plusieurs régimes, qu'elle ne bénéfice pas de prestations maladie du régime des personnes non salariés non agricoles, celles-ci lui étant versées par le régime général dont elle relève, que l'article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime précise que les cotisations minimales prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie du régime des non salariés des professions agricoles.
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[…] S'agissant des cotisations des années 2008 et 2009, elle soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle disposait, en application des articles L. 725-7 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable à l'espèce, d'un délai de 5 ans après la réception des mises en demeure pour établir sa contrainte. […] Enfin, elle précise qu'en cas de revenus nuls, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum calculé sur les assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 septembre 2010, n° 09/01633
[…] Elle soutient qu'étant bénéficiaire du RMI depuis 1996 et plus récemment du RSA, et qu'étant affiliée à la CMU, elle doit bénéficier des dispositions de l'article D.731-89 du Code Rural selon lequel les cotisations minimales ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
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