Article D731-99 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/04683
Infirmation partielle

[…] En produisant aux débats les bordereaux d'appel de cotisations dans le cadre de l'émission annuelle pour les années 2009, 2010 et 2011, l'émission rectificative pour ces mêmes années rendue nécessaire par la communication tardive à l'assuré par l'administration fiscale des revenus agricoles forfaitaires et la référence au RSA pour l'année 2009 conformément au dispositions de l'article D 731 99 du code rural, la MSA établit suffisamment que M. Z A reste lui devoir les sommes suivantes au titre de ses cotisations sociales :

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  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Exploitant agricole·
  • Cotisations sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Exploitation·
  • Administration fiscale·
  • Procédure·
  • Solidarité·
  • Paiement
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