Article R731-102 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.


Elles sont notamment chargées :


1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;


2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;


3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;


4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;


5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;


6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;


7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;


8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

Commentaires2


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 12 mars 2013

R. 731-102 (1° ) du code rural et de la pêche maritime), les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) sont chargées de tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription. Concrètement, il s'agit, pour les caisses de MSA, d'identifier pour chacune des parcelles départementales la nature des cultures pratiquées (polyculture ou cultures spécialisées) et les conditions d'exercice de ces activités (propriété, fermage, métayage...).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

R. 731-102 (1°) du code rural et de la pêche maritime), les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) sont chargées de tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription. Concrètement, il s'agit, pour les caisses de MSA, d'identifier pour chacune des parcelles départementales la nature des cultures pratiquées (polyculture ou cultures spécialisées) et les conditions d'exercice de ces activités (propriété, fermage, métayage...).

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Décision1


1CADA, Avis du 23 avril 2020, Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (MSA 50), n° 20195524

[…] La commission observe qu'aux termes de l'article R731-102 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'au 13 juillet 2015 et de l'article R731-102 du même code en vigueur depuis cette date, les caisses de mutualité sociale agricole sont notamment chargées de tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations. […]

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