Article D731-77 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 2

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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