Article D731-77 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 2

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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