Article D731-78 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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