Article D731-79 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version27/08/2005
>
Version19/10/2006
>
Version20/10/2007
>
Version22/09/2008
>
Version15/10/2009
>
Version17/11/2010
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2

Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.

La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).