Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 1 : Prestations familiales
Article D731-79 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-1444 du 4 octobre 2017 - art. 1
Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.