Article D731-131 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/10/2006
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Version01/01/2015
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.


Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.


Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.


Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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