Article R732-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2880 1946-12-10 art. 20, al. 1 à 3, Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, le seuil est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.

Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le prochain contrôle annuel ou trimestriel donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.

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