Article R732-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 20 (Ab), Décret 46-2880 1946-12-10 art. 20, al. 4 et 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile. Il est fait abstraction des déductions opérées en application du I de l'article 156 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.

Les revenus professionnels provenant d'une activité salariée sont pris en compte selon les modalités prévues au II de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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