Article R732-7 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1727 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.


Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
Confirmation

[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00597 […] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

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  • Exploitant agricole·
  • Incapacité·
  • Salarié agricole·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Profession·
  • Rapport d'expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Commission
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