Article R732-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/05/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.

Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 mars 2010, n° 09/01103
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, les personnes dont l'inaptitude partielle ou totale a été constatée avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité ; Considérant que les dispositions de l'article R 732-11, alinéa 3, du même code prévoient en ce cas que les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ;

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  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Certificat médical·
  • Avantage·
  • Information·
  • Fait

2Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

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  • Exploitant agricole·
  • Incapacité·
  • Salarié agricole·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Profession·
  • Rapport d'expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Commission
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