Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité / Sous-section 2 : Assurance invalidité / Paragraphe 1 : Droits propres
Article R732-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.
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[…] Considérant qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, les personnes dont l'inaptitude partielle ou totale a été constatée avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité ; Considérant que les dispositions de l'article R 732-11, alinéa 3, du même code prévoient en ce cas que les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ;
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2. Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
[…] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;
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