Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité / Sous-section 2 : Assurance invalidité / Paragraphe 1 : Droits propres
Article R732-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2006
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Version17/07/2015
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
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[…] - aux pensions payées par les caisses de mutualité sociale agricole (code rural et de la pêche maritime, art. L. 725-11 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 732-12) ; […] Cette faculté est prévue par l'article R. 221-53 du CPC exéc.
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