Article R732-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2006
>
Version17/07/2015
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2880 1946-12-10 art. 26

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

[…] - aux pensions payées par les caisses de mutualité sociale agricole (code rural et de la pêche maritime, art. L. 725-11 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 732-12) ; […] Cette faculté est prévue par l'article R. 221-53 du CPC exéc.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).