Article R732-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version17/07/2015
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2000-453 2000-05-25 art. 5, al. 1, Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2019-591 du 14 juin 2019 - art. 1

Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2015, n° 15/03208
Confirmation

[…] — l'article R 732-24 du code rural n'impose pas le dépôt du formulaire qu'il mentionne, à peine d'irrecevabilité de la demande, et la caisse elle-même considère avoir été valablement saisie et avoir rejeté la demande formulée sous cette forme.

 Lire la suite…
  • Maternité·
  • Travaux agricoles·
  • Allocation·
  • Activité·
  • Conjoint·
  • Recours·
  • Congé·
  • Courrier·
  • Sécurité sociale·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).