Article R732-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/07/2015
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2000-453 2000-05-25 art. 5, al. 5, Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 7

L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat (s) de travail établi (s) avec le ou les remplaçant (s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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