Article D732-29 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-72 du 15 janvier 2002 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 25 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2024-369 du 22 avril 2024 - art. 1

Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.

Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .

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