Article D732-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-753 1955-05-31 art. 28 quater, Décret 2004-232 2004-03-17 art. 5, ecqc les professions agricoles

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 4

I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 , dans les conditions prévues aux I et I bis de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 précité.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2014, n° 14/02994
Confirmation

[…] Vu l'article D732-58 du code rural, […] Aux termes de l'article D.732-58, alinéa 1 er , du code rural, dans sa version applicable au cas d'espèce : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

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2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01625
Confirmation

[…] Selon l'article D.732-58 du code rural dans sa version applicable, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D.732-41 et X, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu par l'article L.732-18. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00230
Confirmation

[…] Se fondant sur les articles L353-1, D353-1-1, R353-1, R815-22, L173-17, D 353-1 du code de la sécurité sociale et L732-41, D732-89 du code rural et de la pêche maritime, elle considère qu'elle a fait une parfaite application de la législation en tenant compte des conditions de ressources pour l'attribution de la pension de réversion avec droit réduit de Mme [K]. […] Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.'

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