Article D732-42 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 6

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes :


1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à :


a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;


b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;


c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;


2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :

A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :

a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;


b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;


c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009,5 % par année au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.

La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.


La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.


Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 mai 2018, n° 15/03574
Infirmation

[…] Selon l'article L.732-25-1 du code rural et de la Pêche, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, à la charge du chef d'exploitation dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L.732-18 et, au-delà de la durée minimale prévue à l'article L732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. L'article D732-42 du même code dispose, par ailleurs, que la majoration prévue à l'article L.732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes, pour les assurés nés avant 1949, et dont la pension prend effet avant le 1 er janvier 2009 :

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2Cour d'appel de Dijon, 26 février 2009, n° 07/01133
Confirmation

[…] Sur le calcul de la pension : Attendu que Monsieur X né le XXX a été affilié en qualité de chef d'exploitation du 1 er juillet 1964 au 31 décembre 2005, soit une durée d'assurance de 171 trimestres ; Qu'il a été appliqué, par application à l'article D. 732- 42 du Code rural, à compter du 1 er janvier 2004 une surcote de 6% (soit 8 trimestres x 0,75%) ; Qu'à la date du 1 er janvier 2006, la retraite de Monsieur X s'établissait comme suit : ' retraite forfaitaire :

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2019, n° 18/00106
Confirmation

[…] Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur la demande (nouvelle) d'augmentation de la majoration de la retraite vieillesse agricole En application des articles L 732-25-1 et D 732-42 du code rural et maritime, M. X sollicite une majoration supplémentaire dans l'hypothèse où les 4 trimestres revendiqués au titre du régime général seraient validés par la présente cour. Cette demande n'ayant pas prospéré, la demande subséquente d'augmentation de la majoration au titre de la retraite du régime agricole, sera rejetée.

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