Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 2
Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 23 mars 2010, n° 09/00028
[…] — à titre subsidiaire, de la déclarer fondée à obtenir la régularisation de sa situation en qualité d'aide familiale pour le montant qu'il incombera à la caisse de mutualité sociale agricole de préciser, celle-ci ne justifiant d'aucune circonstance de nature à exclure la faculté qui lui est ouverte par les articles D 732-47 et suivants du code rural ;
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