Article D732-47 du Code rural et de la pêche maritime

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Version18/07/2006
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 2

Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 23 mars 2010, n° 09/00028
Confirmation

[…] — à titre subsidiaire, de la déclarer fondée à obtenir la régularisation de sa situation en qualité d'aide familiale pour le montant qu'il incombera à la caisse de mutualité sociale agricole de préciser, celle-ci ne justifiant d'aucune circonstance de nature à exclure la faculté qui lui est ouverte par les articles D 732-47 et suivants du code rural ;

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  • Apprentissage·
  • Aide familiale·
  • Régularisation·
  • Mutualité sociale·
  • Rachat·
  • Circulaire·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Demande·
  • Sécurité sociale
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